création et suppression de
Passage à niveau
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détermination des conditions
de création, de suppression, declassement et d'équipement des passages à niveau
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ainsi que les
.modalités de leur exploitation
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ainsi que les
.modalités de leur exploitation
.Art. 1
.Résolution de la société mère algérienne
Art. 2.
- Le passage à niveau est le point de croisement
.d'une voie ferrée et d'une route
Art. 3.
- La création d'un passage à niveau doit répondre aux
caractéristiques suivantes :
- une bonne visibilité ferroviaire et routière;
- une vitesse de ligne inférieure à 120 Km/h;
- en dehors des zones de courbes et raccordements
paraboliques;
- en dehors des entrées et sorties des tunnels et ponts;
- en dehors des tranchées et remblais;
- en dehors des zones de changement de déclivité;
- en dehors des zones d'appareils de voie, des quais, des
.gares et haltes
décision du ministre chargé des transports
Le dossier de création comprend
une demande motivée-
un plan des lieux à l'échelle 1/1.000-
la nature de la route ou chemin-
la nature du passage à niveau projeté-
le nombre et la cadence de jour et de nuit des véhicules-
appelés à traverser la voie
un engagement de prise en charge des frais inhérents à la-
.création et à l'exploitation du passage à niveau demandé
Le dossier est transmis par les services du ministère charge
des transports à la société nationale des transports ferroviaires
.pour avis
Art. 5.
- La création d'un passage à niveau peut être initiée
à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une
.personne physique ou morale
Art. 6.
- La suppression d'un passage à niveau est prononcée
par décision du ministre chargé des transports dans les cas
: suivants
lorsque les conditions ayant prévalu à sa création ne sont
plus remplis
lorsque des aménagements routiers modifient le schéma de-
circulation après la création de passages dénivelés (inférieurs ou
.(supérieurs
lorsque des rectifications importantes interviennent sur le-
.tracé de la voie
lorsque des passages à niveau sont trop proches l'un de-
.l'autre
à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'une-
.personne physique ou morale
Le dossier, accompagnant la demande de suppression est
transmis par les services du ministère chargé des transports à la
.société nationale des transports ferroviaires pour avis
Art.7.
- La décision de création ou de suppression d'un
passage à niveau est publiée au bulletin officiel du ministère
. des transports
Art.8.
- Les passages à niveau sont classés en quatre
:catégories selon leur nature et leur importance
La première catégorie regroupe tous les passages à niveau-
munis de barrières et gardés par des agents de la société
nationale des transports ferroviaires ainsi que ceux munis d'une
signalisation automatique sonore et lumineuse avec barrières ou
.demi-barrières automatiques
La deuxième catégorie regroupe tous les passages à niveau-
pour véhicules et piétons, munis ou non d'une signalisation
automatique lumineuse et sonore, sans barrières ni gardiennage
.dotés ou non d'équipement de signalisation appropriée
La troisième catégorie est constituée de passages pour-
,piétons munis ou non de portillons ou autres équipements propres
sans gardiennage des agents de la société nationale des
.transports ferroviaires Ces passages peuvent être isolés ou
.attenants aux passages à niveau pour véhicules
La quatrième catégorie regroupe tous les passages à niveau-
pour véhicules ou piétons utilisés par une personne physique ou
morale pour son propre besoin, sans aucune assistance des agents
.de la société nationale des transports ferroviaires
Art. 9.
- La décision de création du passage à niveau précise
son classement dans l'une des catégories visées ci-dessus. Cette
décision précise, en outre, pour chaque passage à niveau
son numéro-
le nom de la commune dans laquelle il est situé-
sa position kilométrique prise sur la ligne de chemin de fer-
la désignation de la route ou du chemin traversé-
( sa signalisation nocturne (feux de position-
. les dispositions particulières qui le concernent-
Art. 10.
- Toute modification dans le classement des passages
à niveau dans l'une des catégories visées à l'article 8 ci-dessus
.intervient dans les mêmes formes que celles de sa création
Art. 11.
- Les passages à niveau de la première catégorie
doivent être équipés soit de barrières pivotantes à vantaux soit
de barrières oscillantes à lisses dont l'ouverture et la
fermeture sont assurées par des agents de la société nationale
.des transports ferroviaires
Ils peuvent également être dotés d'annonces automatiques avec
barrières ou demi-barrières automatiques manoeuvrées à pied
d'oeuvre ou à distance.
Art. 12.
- Les passages à niveau de première catégorie munis
de barrières sont manoeuvrés soit à pied d'oeuvre soit à
.distance
Cette exploitation est automatique lorsque les passages à
niveau sont munis d'une signalisation automatique lumineuse et
sonore avec demi-barrières ou barrières à fonctionnement
.automatique
Art.13.
- Les passages à niveau gardés dont les conditions de
visibilité, de vitesse et de moment de circulation ne sont pas
simultanément réunies, peuvent être dotés au lieu et place du
gardiennage d'une signalisation d'annonce sonore et lumineuse
complétée par des barrières automatiques et de dispositifs placés
sur la voie pour déclencher les signaux d'annonce et la fermeture
.automatique des barrières par les trains
Art. 14.
- Pour les passages à niveau gardés, le gardiennage
est assuré soit jour et nuit, soit à des périodes déterminées.
De jour comme de nuit, les barrières restent ouvertes et ne
.sont fermées que lors d'un passage d'un train annoncé ou attendu
gardiennage des passages à niveau est assuré seulement à
.certaines périodes de la journée
Ces passages à niveau peuvent avoir leurs barrières ouvertes
.et ne les fermer qu'avant le passage des trains
,Art.15.
- Les passages à niveau de deuxième catégorie
lorsqu'ils sont munis d'une signalisation automatique, lumineuse
et sonore, sans demi-barrières, annoncent aux usagers de la route
.l'approche d'un train
Les passages à niveau de cette même catégorie équipés soit de
signalisations appropriées seules, soit de signalisations
appropriées complétées par des signaux "STOP", sont utilisés
.librement de jour et de nuit aux risques et périls de l'usager
Art. 16.
- Les passages à niveau non gardés et sans
signalisation d'annonce sont équipés uniquement d'une
.signalisation appropriée lorsque
la vitesse de la ligne est inférieure à 140 Km/h-
le moment de circulation est inférieur ou égal à 5000-
la distance de visibilité n'est pas réalisée-
Le moment de circulation et la distance de visibilité sont
calculés selon les formules reprises dans l'annexe du présent
.arrêté
Un panneau d'arrêt obligatoire (STOP), complété par des
lignes de peinture blanche sur la chaussée indiquant le lieu
d'arrêt est mis en place lorsque le moment de circulation est
supérieur à 5000 et inférieur ou égal à 8000, la vitesse de la
ligne inférieure à 140 Km/h et la distance de visibilité
.réalisée
,Art. 17.
- Lorsque les équipements de la ligne le permettent
les passages à niveau non gardés sont dotés d'une signalisation
d'annonce sonore et lumineuse qui se déclenche automatiquement à
.l'approche d'un train
.Une signalisation appropriée complète ce dispositif
Art. 18.
- Les passages à niveau de troisième catégorie sont
utilisés par les piétons, à leurs risques et périls, sans
surveillance spéciale par un agent de la société nationale des
.transports ferroviaires
,Lorsqu'ils sont attenants à des passages pour véhicules
munis de barrières, ils sont toujours munis de portillons ou
.d'appareils analogues manoeuvrés par les usagers
Art. 19.
- Les passages à niveau de quatrième catégorie ne
sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent de la.
société nationale des transports ferroviaires
Ils sont utilisés par les particuliers ou les collectivités
.auxquels l'usage exclusif est réservé, à leurs risques et périls
Art. 20.
- En plus de la signalisation visée ci-dessus, les
:passages à niveau situés sur les lignes électrifiées sont dotés
d'un portique de protection de fils conducteurs de la-
caténaire
d'un panneau avec écriteau "Danger Haute Tension" avec-
symbole conventionnel d'électrocution
. d'un panneau de limitation de hauteur des chargements
Art. 21.
- Les équipements visés ci-dessus, spécifiques aux
chemins de fer sont complétés par une signalisation routière
.conforme aux règles de la circulation routière
ANNEXEPassages à niveauEquipements
En plus de la signalisation routière prévue par le code de la
.route et dont la mise en place incombe aux services compétents
les passages à niveau doivent être dotés des équipements
.spécifiques au chemin de fer
:Ces équipements sont définis comme suit
A- Passages à niveau non gardés sans signalisation
:d'annonce
Le franchissement de ces passages s'effectue aux risques et
.périls des usagers
Ces passages doivent être équipés de signalisation appropriée
:type B5, dans les cas ci-dessous
A-a- Lorsque la vitesse de la ligne est inférieure ou égale
.à 140 Km/h
A-b- Lorsque le moment de la circulation est inférieur ou
.égal à 5000
- Le moment de circulation est le produit arithmétique du
nombre moyen des circulations ferroviaires par le nombre moyen
des circulations routières décomptées pendant une période de 24 h
.(de 0 h à 24 h)
.Mc = Nt x Nv
Mc = moment de circulation
.Nt = nombre moyen des circulations ferroviaire régulièresaugmenté de 1/4 dunombre moyen des
circulations facultatives dans les deux sens
Nv = nombre moyen de véhicules de plus de 50 cm3 dans les deux sens
Lorsque la distance de visibilité calculée par la-
:formule ci-après n'est pas réalisée
a) passages à niveau normalement fréquentés par des véhicules
:ordinaires
D1 = 0.8 Vt Racine (n+5.6) exprimée en mètres, où
Vt vitesse du train le plus rapide n = nombre de voies
.traversées
Cette distance permet pour un usager, placé sur la voie
routière à 5m du rail le plus proche dans un sens ou dans
l'autre, de voir le train le plus rapide arriver sur le passage à
.niveau
b) Passages à niveau fréquentés par des convois longs (+ de
:( 14ml
:Pour ce cas, la distance D2 est calculée comme suit
.D2 = (3.4 + 0.7 n) Vt
En aucun cas, les distances DI et D2 ne doivent dépasser 1600
.mètres
D'une manière générale, un observateur se déplaçant sur la
route sur une distance D à partir du rail le plus proche, la
distance de visibilité est calculée en fonction des vitesses des
trains et la vitesse pratiquée sur la route selon la formule
:suivante
D = 0.01 Vr + 0.60 Vr où Vr est la vitesse admissible sur le
.tronçon de la route considérée
De cette formule, on peut déduire une longueur de parcours
correspondant aux vitesses des trains et des véhicules durant
laquelle un usager peut voir arriver le train le plus rapide sur
.le passage à niveau
Cette longueur L, en mètres, est calculée
:par les formules suivantes
Cas où la vitesse de la route est inférieure ou égale à 30-
:Km/h
((L1 = 0.28 Vt x (Racine (Vr+100/15 + n
Où Vt = vitesse du train le plus rapide
Vr = vitesse pratique de la route
n = nombre de voies franchies
Cas où la vitesse de la route peut être supérieure à 30-
Km/h
((L2 = 0,28 Vt x (Racine (Vr+ 50/15 + 0.5 n
Si la distance de visibilité définie ci-dessus n'est pas
réalisée et si le nombre de véhicules décompte sur la période de
24 h est supérieur ou égal à 100, la vitesse de franchissement de
.la route doit être limitée à 30 km/h,









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